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Procédure de demande d'accès aux applications de la Centrale de compensation

Conditions générales d'utilisation des applications de la Centrale de compensation

« L'attention des utilisateurs des applications de la CdC est attirée sur le contenu des dispositions légales suivantes :

Art. 33 LPGA Obligation de garder le secret

Les personnes qui participent à l'application des lois sur les assurances sociales ainsi qu'à son contrôle ou à sa surveillance sont tenues de garder le secret à l'égard des tiers.

Art. 50a LAVS Communication de données

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA:

a. à d'autres organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution, lorsqu'elles sont nécessaires à l'accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;

b. aux organes d'une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l'art. 32, al. 2, LPGA, l'obligation de les communiquer résulte d'une loi fédérale;

bbis. aux organes d'une autre assurance sociale et d'autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification de ce numéro;

bter. aux services chargés de l'exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l'état civil ou de la gestion du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification du numéro AVS;

c. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale;

d. aux autorités d'instruction pénale, lorsqu'il s'agit de dénoncer ou de prévenir un crime;

e. dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d'aide sociale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions;

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d'instruction pénale, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;

5. aux autorités fiscales, lorsqu'elles leur sont nécessaires pour appliquer les lois fiscales.

2 Les données nécessaires à la lutte contre le travail au noir peuvent être communiquées conformément aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir.

3 En dérogation à l'art. 33 LPGA, les données d'intérêt général qui se rapportent à l'application de la présente loi peuvent être publiées. L'anonymat des assurés doit être garanti.

4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en dérogation à l'art. 33 LPGA:

a. s'agissant de données non personnelles, lorsqu'un intérêt prépondérant le justifie;

b. s'agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l'espèce, consenti par écrit ou, s'il n'est pas possible d'obtenir son consentement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu'il en va de l'intérêt de l'assuré.

5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées.

6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l'information de la personne concernée.

7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.

Art. 87 al. 4 LAVS Délits

Celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.

Organes fédéraux et autorités chargées de tâches de la Confédération (art. 3 h LPD)

Art. 4 LPD Principes

1 Tout traitement de données doit être licite.

2 Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

3 Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances.

4 La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée.

5 Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite.

Art. 17 LPD Bases juridiques

1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.

2 Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:

a. l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel l'exige absolument;

b. le Conseil fédéral l'a autorisé en l'espèce, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés; ou si

c. la personne concernée y a, en l'espèce, consenti ou a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée formellement au traitement.

Art. 35 LPD Violation du devoir de discrétion

1 La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l'amende.

2 Est passible de la même peine la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

3 La révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles ou de profils de la personnalité demeure punissable alors même que les rapports de travail ou de formation ont pris fin.

Art. 3 c, e et h LPD Définitions

On entend par :

c. données sensibles, les données personnelles sur:

1. les opinions ou activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,

2. la santé, la sphère intime ou l'appartenance à une race,

3. des mesures d'aide sociale,

4. des poursuites ou sanctions pénales et administratives.

e. traitement, toute opération relative à des données personnelles - quels que soient les moyens et procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, l'exploitation, la modification, la communication, l'archivage ou la destruction de données.

h. organe fédéral, l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération.

Il est précisé que le traitement de données par des autorités cantonales ou communales est régi par le droit cantonal du canton concerné. »

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